En matière de plan d’occupation des sols, en l’absence de conventions particulières entre la Communauté d’Agglomération et la commune concernée, l'Agglomération Côte basque-Adour est maître d’ouvrage pour les études préalables et la mise au point des dossiers de révision et de modification, en y associant les élus et fonctionnaires de la commune.
- Dans le cadre d’une convention particulière, cette maîtrise d’ouvrage pourra être assurée, en tout ou partie, par la commune qui le demande. La convention précisera notamment les modalités d’association à cette démarche des élus et fonctionnaires de l'Agglomération ainsi que le partage des dépenses afférentes.
- Dès lors qu’il ne concerne que le territoire d’une seule commune, l’établissement des plans de sauvegarde et de mise en valeur de secteurs sauvegardés et celui des Z.P.P.A.U.P. relèvent de la compétence communale.
- L'Agglomération et les communes partagent la compétence des études territoriales ou sectorielles concernant une seule commune mais dont l’impact est de nature intercommunale. Cette dimension intercommunale devra être constatée par délibérations concordantes du conseil communautaire et du conseil municipal de la commune concernée. En règle générale, l’Agglomération assurera la maîtrise d’ouvrage de ces études en relation étroite avec les instances communales. Toutefois, une maîtrise d’ouvrage communale sera possible dans le cadre d’une convention particulière précisant les modalités d’association à la démarche des élus et des fonctionnaires communautaires, ainsi que les conditions de son financement.
- Quand elle exerce la compétence de la création de zones d’aménagement concerté, l'Agglomération organisera la concertation dans les conditions définies en accord avec la commune, la compétence donnée par la loi à la commune dans le domaine de la concertation ne pouvant être déléguée.
- L’Agglomération est compétente en matière de droit de préemption : Droit de Préemption Urbain et Zone d’Aménagement Différé. L’Agglomération peut déléguer ce droit conformément aux dispositions de l’article L 213-3 du code de l’urbanisme.





